Le
burkini ou le détournement des vrais problèmes en France
Bien
que le problème, à savoir comment s’habiller pour nager ne se pose pas dans d’autres
pays comme par exemple en Australie, chez nous cela pose problème ?!
Pourtant
d’après la déclaration universelle des droits de l'homme : « Article 2 : 1.Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. Et l’article 19 poursuit dans ce sens puisque : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Lors d’une affaire, « en 1998, les juges de la Cour de
cassation ont proclamé « la liberté individuelle de se vêtir ». Et en 2001, ils ont parlé de « liberté
de se vêtir à sa guise ». La première formule paraît plus large que
la seconde. Car elle fait croire que l’on choisirait sans encombre de ne point
se couvrir même en public. Surtout que le nudisme a désormais ses lettres de
noblesse. Néanmoins, l’exhibitionnisme entraîne des sanctions pénales. Pour
mieux dire, la nudité d’autrui peut être mal vécue par une âme pudibonde qui,
peut-être, s’en plaindra avec succès. Ce sont les concepts d’attentat à la
pudeur et d’atteinte aux bonnes mœurs ». [1]
Voyons maintenant la liberté de
religion garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme et le port
de signes religieux dans les établissements publics et dans l’espace public -
Eclairage de la jurisprudence européenne et enjeux du débat français.
L’article 9 de la
CEDH dispose :
« Liberté
de pensée, de conscience et de religion
1. Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Etat
du droit français.
De même, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi
par la loi ».
Par un avis en date du 27 novembre 1989 (6),
le Conseil d’Etat avait considéré que « le port par les élèves de
signes par lesquels ils entendraient manifester leur appartenance à une
religion n’est pas par lui- même incompatible avec le principe de laïcité dans
la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de
manifestation religieuse ». Selon le Conseil d’Etat, l’interdiction du
port de tels signes n’était posée que lorsque « les conditions dans
lesquelles ils sont portés » ou « leur caractère ostentatoire ou
revendicatif » constituaient « un acte de pression, de provocation,
de prosélytisme ou de propagande », qui, soit portait « atteinte à la
dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté
éducative », soit compromettait « leur santé ou leur sécurité », soit
perturbait « le déroulement des activités d’enseignement et le rôle
éducatif des enseignants », soit enfin, troublait
« l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service
public ». (point 1 in fine).
Aujourd’hui en France, en 2016, on nous interdit de nous baigner dans une tenue de notre
choix ! Et si nous voulions être couverts ? Les données actuelles impliquent pour un tiers les UVA dans
l’apparition des cancers qui se développent dans la peau comme le carcinome
basocellulaire et le carcinome spinocellulaire ; suite aux expositions au
soleil.
Les
ultraviolets peuvent provoquer des dommages irréversibles, et dans les cas les
plus graves, mortels. L’exposition au soleil présente des risques : Sur la
peau, il provoque des coups de soleil, un vieillissement prématuré, des
allergies et, dans les cas les plus graves, des cancers (mélanomes et
carcinomes). Pour les yeux, des lésions graves peuvent apparaître à court terme
comme une ophtalmie (un « coup de soleil » de l’œil), ou à plus long terme,
comme la cataracte ou la dégénérescence de la rétine.
Au
lieu de nous intéresser aux vrais problèmes de nos sociétés, on nous détourne
vers des futilités. DORMEZ, le burkini est plus important que la pauvreté, les
guerres injustifiées, le racisme, les Panama Papers, etc………………………………………………………
Une
société de moutons que nous sommes devenue !!!!!!
Une
pseudo démocratie à la dérive et où nos droits sont bafoués, on nous prend
notre énergie, notre temps, notre argent, notre droit à penser. Et la tolérance
où est-elle ? Comment s’habillaient nos grands-mères ?
Une
belle diversion face à la montagne de problèmes sociaux et économiques de notre
pays : la France !
Interdire
le burkini. Expliquez-moi la finalité de cette interdiction ? Cela devient
surréaliste, mais vers où allons-nous ? A qui le prochain ? Aujourd’hui on stigmatise les musulmans et demain à qui le tour ?
L’amalgame
est alors consumé !
[1] Mouloungui Clotaire, « L'artisan, l'habillement du
personnel et le droit », Marché et organisations 1/2006 (N° 1),p.163-179URL:www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2006-1-page-163.htm.DOI : 10.3917/maorg.001.0163.