mardi 16 août 2016

Le burkini ou le détournement des vrais problèmes en France….

      

       Le burkini ou le détournement des vrais problèmes en France


Bien que le problème, à savoir comment s’habiller pour nager ne se pose pas dans d’autres pays comme par exemple en Australie, chez nous cela pose problème ?!
Pourtant d’après la déclaration universelle des droits de l'homme : « Article 2 : 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Et l’article 19 poursuit dans ce sens puisque : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Lors d’une affaire, « en 1998, les juges de la Cour de cassation ont proclamé « la liberté individuelle de se vêtir ». Et en 2001, ils ont parlé de « liberté de se vêtir à sa guise ». La première formule paraît plus large que la seconde. Car elle fait croire que l’on choisirait sans encombre de ne point se couvrir même en public. Surtout que le nudisme a désormais ses lettres de noblesse. Néanmoins, l’exhibitionnisme entraîne des sanctions pénales. Pour mieux dire, la nudité d’autrui peut être mal vécue par une âme pudibonde qui, peut-être, s’en plaindra avec succès. Ce sont les concepts d’attentat à la pudeur et d’atteinte aux bonnes mœurs ». [1]

Voyons maintenant la liberté de religion garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme et le port de signes religieux dans les établissements publics et dans l’espace public - Eclairage de la jurisprudence européenne et enjeux du débat français.
L’article 9 de la CEDH dispose :
« Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Etat du droit français. 
De même, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Par un avis en date du 27 novembre 1989 (6), le Conseil d’Etat avait considéré que « le port par les élèves de signes par lesquels ils entendraient manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui- même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation religieuse ». Selon le Conseil d’Etat, l’interdiction du port de tels signes n’était posée que lorsque « les conditions dans lesquelles ils sont portés » ou « leur caractère ostentatoire ou revendicatif » constituaient « un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande », qui, soit portait « atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative », soit compromettait « leur santé ou leur sécurité », soit perturbait « le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants », soit enfin, troublait « l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ». (point 1 in fine).


Aujourd’hui en France, en 2016, on nous interdit de nous baigner dans une tenue de notre choix ! Et si nous voulions être couverts ? Les données actuelles impliquent pour un tiers les UVA dans l’apparition des cancers qui se développent dans la peau comme le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire ; suite aux expositions au soleil.
Les ultraviolets peuvent provoquer des dommages irréversibles, et dans les cas les plus graves, mortels. L’exposition au soleil présente des risques : Sur la peau, il provoque des coups de soleil, un vieillissement prématuré, des allergies et, dans les cas les plus graves, des cancers (mélanomes et carcinomes). Pour les yeux, des lésions graves peuvent apparaître à court terme comme une ophtalmie (un « coup de soleil » de l’œil), ou à plus long terme, comme la cataracte ou la dégénérescence de la rétine.

Au lieu de nous intéresser aux vrais problèmes de nos sociétés, on nous détourne vers des futilités. DORMEZ, le burkini est plus important que la pauvreté, les guerres injustifiées, le racisme, les Panama Papers, etc………………………………………………………

Une société de moutons que nous sommes devenue !!!!!!
Une pseudo démocratie à la dérive et où nos droits sont bafoués, on nous prend notre énergie, notre temps, notre argent, notre droit à penser. Et la tolérance où est-elle ? Comment s’habillaient nos grands-mères ?
Une belle diversion face à la montagne de problèmes sociaux et économiques de notre pays : la France !

Interdire le burkini. Expliquez-moi la finalité de cette interdiction ? Cela devient surréaliste, mais vers où allons-nous ? A qui le prochain ? Aujourd’hui on stigmatise les musulmans et demain à qui le tour ?


L’amalgame est alors consumé !










[1] Mouloungui Clotaire, « L'artisan, l'habillement du personnel et le droit », Marché et organisations 1/2006 (N° 1),p.163-179URL:www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2006-1-page-163.htm.DOI : 10.3917/maorg.001.0163.


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